Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Article D224-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 avril 2022, n° 21/00441
[…] 4.Sur le fondement des articles L. 244-3 (et non 224-3 comme soutenu par la cotisante) et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige : […]
Lire la suite…- Contrainte·
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