Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Article D224-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 3
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
1° (supprimé) ;
2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint de l'union ;
3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
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Décisions • 2
[…] — le signataire de la décision litigieuse n'a pas justifié d'une délégation ; — la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière car elle ne contient pas de visa renvoyant à la consultation préalable de la commission interministérielle de coordination des salaires dans le secteur public, imposée par le décret n°53-707 du 9 août 1953, ce décret n'a pas été abrogé par les dispositions de l'article D 224-7 du code de la sécurité sociale issu du décret du 6 mars 2002 ; — l'accord litigieux s'inscrit dans le droit fil des objectifs définis par la circulaire de la CNAF au regard de l'expérimentation du RSA et de sa gestion ; — cette prime est exceptionnelle, car liée à la mise en place expérimentale du RSA, et est à durée déterminée, car elle est limitée à l'exercice 2008 ;
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 30 octobre 2012, n° 11MA01789
[…] Ils soutiennent que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau quant aux vices de procédure allégués en première instance ; que si l'impact direct sur les finances du régime général de l'accord local était modeste, il était susceptible d'être repris par d'autres organismes, ce qui présentait un risque financier à terme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le comité exécutif des directeurs à motiver son avis donné en application de l'article D. 224-7 du code de la sécurité sociale ; que cet avis ne lie pas l'autorité de tutelle ; que les moyens de légalité interne seront écartés par les mêmes motifs que ceux exposés en première instance ;
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