Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Article D224-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2002
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Version01/01/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 13 mars 2002
Est créé par : Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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