Article D225-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version17/04/2015
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 50 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10

Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.

Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.

Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.

La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.

Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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