Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-508 du 7 juin 2001 - art. 2 () JORF 14 juin 2001
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
Commentaires • 2
En effet, d'après l'article 231-6 du code de la sécurité sociale, « les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination ». […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. A titre subsidiaire : l'annulation des contraintes litigieuse de leurs significations et de la mise en demeure à laquelle elles se réfèrent en raison du caractère irrégulier du contrôle qui les a précédées, au visa notamment des articles R. 243-6, R. 243-59, L. 213-1, L. 225-1-1, et D. 213-1 à D. 231-6 du code de la sécurité sociale dont l'article D. 213-1-2, les lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979, 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) :
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2. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
[…] — confirmer le jugement entrepris et y ajoutant sur le caractère irrégulier du contrôle et au visa notamment des dispositions des articles L.213-1, L.225-1-1, D.213-1 à D.231-6 dont l'article D.231-2, et R.243-6, R.243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et
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En effet, l'article 231-6 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-cinq ans au plus la condition d'âge des membres des conseils ou des conseils d'administration à la date de leur nomination. […]
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