Article D231-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/06/2001
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Version01/04/2010
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Version06/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-508 du 7 juin 2001 - art. 2 () JORF 14 juin 2001

La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2001
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004

Commentaires2


M. Stéphane Travert · Questions parlementaires · 24 janvier 2017

En effet, l'article 231-6 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-cinq ans au plus la condition d'âge des membres des conseils ou des conseils d'administration à la date de leur nomination. […]

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Mme Jacqueline Maquet · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

En effet, d'après l'article 231-6 du code de la sécurité sociale, « les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination ». […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 19/00407
Infirmation partielle

[…] 2. A titre subsidiaire : l'annulation des contraintes litigieuse de leurs significations et de la mise en demeure à laquelle elles se réfèrent en raison du caractère irrégulier du contrôle qui les a précédées, au visa notamment des articles R. 243-6, R. 243-59, L. 213-1, L. 225-1-1, et D. 213-1 à D. 231-6 du code de la sécurité sociale dont l'article D. 213-1-2, les lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979, 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) :

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  • Lettre d'observations

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — confirmer le jugement entrepris et y ajoutant sur le caractère irrégulier du contrôle et au visa notamment des dispositions des articles L.213-1, L.225-1-1, D.213-1 à D.231-6 dont l'article D.231-2, et R.243-6, R.243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et

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