Article D231-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version27/11/2004
>
Version25/05/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.


La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.


Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.


La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.562, Inédit
Cassation partielle

[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D. 231-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le tribunal d'instance condamne la caisse aux dépens au motif qu'elle est déboutée de sa requête ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge saisi de contestations portant sur l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de sécurité sociale statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal d'instance·
  • Syndicat·
  • Action·
  • Pouvoir·
  • Assignation·
  • Conseil d'administration·
  • Accord·
  • Personnel

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 13-10.184, Publié au bulletin
Cassation

L'article 62 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et, […] qu'en décidant que le contentieux des élections aux chambres d'agriculture était assujetti, par l'effet de la combinaison de l'article 62 du code de procédure civile et de l'article R 500-23 du code rural et de la pêche maritime, à la contribution pour l'aide juridique contrairement aux contentieux électoraux réglementés par d'autres textes relatifs au contentieux électoral (D. 231-10 du code de la sécurité sociale, R. 2314-29 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Acquittement de la contribution pour l'aide juridique·
  • Principe de la contradiction·
  • Droits de la défense·
  • Fin de non-recevoir·
  • Action en justice·
  • Procédure civile·
  • Irrecevabilité·
  • Office du juge·
  • Fin de non·
  • Violation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).