Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version27/11/2004
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004
Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.