Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1
L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
L'élection peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités prévues à l' article L. 2314-26 du code du travail .