Article D231-17 du Code de la sécurité sociale

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Version06/11/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 9

Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Il doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du président du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.562, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée que la négociation du protocole d'accord préélectoral, prévu par l'article D. 231-17 du code de la sécurité sociale, ayant échoué préalablement à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), cette dernière a saisi le tribunal pour que soient fixées notamment les modalités de l'élection sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ;

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  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
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  • Assignation·
  • Conseil d'administration·
  • Accord·
  • Personnel
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