Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.562, Inédit
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée que la négociation du protocole d'accord préélectoral, prévu par l'article D. 231-17 du code de la sécurité sociale, ayant échoué préalablement à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), cette dernière a saisi le tribunal pour que soient fixées notamment les modalités de l'élection sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ;
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