Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1
Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Il doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.562, Inédit
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée que la négociation du protocole d'accord préélectoral, prévu par l'article D. 231-17 du code de la sécurité sociale, ayant échoué préalablement à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), cette dernière a saisi le tribunal pour que soient fixées notamment les modalités de l'élection sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ;
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