Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/11/2004
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004
Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux.
Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur.
Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux.
Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur.
Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.
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