Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est en dernier ressort.
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
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Décisions • 2
[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] Le contentieux électoral ici soulevé ne relève donc en rien de cet article D 231-21 du code de Sécurité Sociale .
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2. Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, n° 06/17681
[…] Considérant toutefois que l'article D.231 -21 du Code de la Sécurité Sociale, relatif au contentieux électoral des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de sécurité sociale, dispose que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours devant le tribunal d'instance du siège
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