Article D231-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 novembre 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.552, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] Le contentieux électoral ici soulevé ne relève donc en rien de cet article D 231-21 du code de Sécurité Sociale .

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  • Election·
  • Appel·
  • Contentieux électoral·
  • Erreur de droit·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Cour de cassation·
  • Syndicat·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, n° 06/17681
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant toutefois que l'article D.231 -21 du Code de la Sécurité Sociale, relatif au contentieux électoral des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de sécurité sociale, dispose que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours devant le tribunal d'instance du siège

 Lire la suite…
  • Tribunal d'instance·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance maladie·
  • Dernier ressort·
  • Jugement·
  • Commission·
  • Appel·
  • Service
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