Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/11/2004
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 7° JORF 27 novembre 2004
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
Ils peuvent être réélus.
Ils peuvent être réélus.
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