Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 2 : Fonctionnement
Article D231-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1° JORF 27 novembre 2004
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[…] 3. L'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. […] fixées par arrêté ministériel ». L'article D. 231-25 du même code précise que l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 27 janvier 2017, 394386, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs. Toutefois, […] fixées par arrêté ministériel » ; que l'article D. 231-25 du même code précise que cet arrêté est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'article premier de l'arrêté du ministre du travail du 4 juin 1959 portant indemnités aux administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles, pris en application de cet article, […]
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