Article D241-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2012
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 41 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 2

Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1996, 94-21.071, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le taux réduit de cotisations fixé à 2 %, puis à 2,4 % par l'article D. 242-8 du Code de la sécurité sociale (et non l'article D. 242-12) n'est applicable qu'aux avantages de retraite mentionnés à l'article D. 241-2 du même Code; que n'entrent pas dans cette catégorie les allocations de préretraite versées par un employeur, et ce quelle que soit leur origine conventionnelle ou non; qu'en appliquant ce taux aux allocations litigieuses, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale;

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Préretraite·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Allocations familiales·
  • Avantage·
  • Employeur·
  • Siège

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-30.730, Inédit
Rejet

[…] pour lui permettre d'assumer la charge des prestations non provisionnées qu'elle devait verser aux anciens salariés de ces sociétés, en a déduit à bon droit qu'ils s'analysaient en des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens des articles L. 136-2 II et L. 242-1 § 5 du code de la sécurité sociale en sorte qu'ils devaient être assujettis à la CSG-CRDS et intégrés dans l'assiette des cotisations sociales dès lors que leur montant dépassait le plafond fixé à l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale ; […] en violation des articles L.242-1, L. 241-2, L.136-2, […]

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  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite supplémentaire·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Prestation complémentaire·
  • Sociétés·
  • Financement·
  • Pétrole
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