Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Article D241-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 2
Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.
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[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le taux réduit de cotisations fixé à 2 %, puis à 2,4 % par l'article D. 242-8 du Code de la sécurité sociale (et non l'article D. 242-12) n'est applicable qu'aux avantages de retraite mentionnés à l'article D. 241-2 du même Code; que n'entrent pas dans cette catégorie les allocations de préretraite versées par un employeur, et ce quelle que soit leur origine conventionnelle ou non; qu'en appliquant ce taux aux allocations litigieuses, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-30.730, Inédit
[…] pour lui permettre d'assumer la charge des prestations non provisionnées qu'elle devait verser aux anciens salariés de ces sociétés, en a déduit à bon droit qu'ils s'analysaient en des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens des articles L. 136-2 II et L. 242-1 § 5 du code de la sécurité sociale en sorte qu'ils devaient être assujettis à la CSG-CRDS et intégrés dans l'assiette des cotisations sociales dès lors que leur montant dépassait le plafond fixé à l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale ; […] en violation des articles L.242-1, L. 241-2, L.136-2, […]
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