Article D241-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :
6 981,46 F
montant de l'allégement = (42 102 F x - 20 290 F)/12
rémunération mensuelle
brute du salarié
Pour le calcul de l'allégement :
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;
2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un ;
3. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile, la durée du temps de vol fixée par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est exprimée en temps de vol.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2001
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. article L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). En outre, la réduction de cotisation sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un aménagement spécial afin de tenir compte de la durée maximale de travail des salariés de ces professions (cf. article R. 241-9 du code de la sécurité sociale). […] Surtout, l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ouvert au secteur des hôtels, […]

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Décisions66


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 25 janvier 2012, n° 11/00136
Confirmation

[…] S'agissant des compléments aux indemnités journalières de sécurité sociale, elle invoque les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence d'observations de l'URSSAF lors de son précédent contrôle. Elle ajoute, en tout état de cause, que les prestations d'incapacité temporaire versées aux salariés ne peuvent être intégrées dans l'assiette des cotisations dès lors que ce régime de prévoyance est financé entièrement par la participation des salariés. En ce qui concerne les modalités de calcul de l'allégement X II, elle prétend avoir procédé selon les principes fixés par les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, et que les décomptes de l'URSSAF sont erronés.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/02531
Infirmation

[…] * d'annuler la mise en demeure en raison du caractère déloyal, irrégulier et erroné de l'avis de contrôle, subsidiairement en raison de son irrégularité et plus subsidiairement encore du non-respect par les contrôleurs de leurs obligations (manquement à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des articles R. 243-59, R. 242-5, L. 242-1 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale), du recours irrégulier à la taxation forfaitaire les conditions d'un tel recours n'étant pas réunies et du caractère infondé des chefs de redressement retenus ;

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3Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 05/08249
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par application de l'article D 241.13 du Code de la Sécurité Sociale , le montant de l'allégement Aubry II est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Le montant de l'allégement est calculé sur la base d'une formule fixée par décret (article L.241-13-1 du même code).

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