Article D241-14 du Code de la sécurité sociale

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Version07/02/2001
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Version12/06/2003
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Version25/09/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001

Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.
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Entrée en vigueur le 7 février 2001
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 mai 2015, n° 11/09191
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'URSSAF fait valoir qu'en vertu des articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sont admis au bénéfice de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés les employeurs du secteur relevant du SMIC HOTELIER, pour chaque repas fourni au salarié ou en cas d'impossibilité de fourniture du repas chaque indemnité compensatrice mentionnée à l'article D 141-8 du code du travail, pour le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21.505, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2012, RG 06064) et les productions, que la société de restauration rapide, SAS France Quick (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la période du 1 er février 2005 au 31 décembre 2007 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 1er avril 2016, n° 14/18986
Infirmation partielle

[…] et les bulletins de salaires mentionnant un avantage en nature pour le repas effectivement pris soit le midi, soit le soir, outre une indemnité compensatrice de nourriture non-attribuée sous la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment du second repas, l'employeur ne pouvait pratiquer la réduction de cotisation prévue par les articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de ces indemnités.

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