Article D241-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 7 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001

Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.
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Entrée en vigueur le 7 février 2001
Sortie de vigueur le 12 juin 2003

Commentaires3


M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 février 2000

L'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que, pour bénéficier de l'allégement, les entreprises doivent appliquer une convention ou un accord collectif fixant la durée collective de travail à 35 heures au plus par semaine ou, lorsque la durée est appréciée dans un cadre annuel, à au plus 1 600 heures. […] Le montant de cette majoration a été fixé à 3 500 francs par an et par salarié (art. D. 241-16 du code de la sécurité sociale).

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 24 janvier 2000

L'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que, pour bénéficier de l'allégement, les entreprises doivent appliquer une convention ou un accord collectif fixant la durée collective du travail à 35 heures au plus par semaine ou, lorsque la durée est appréciée dans un cadre annuel, à mille six cents heures. […] Le montant de cette majoration a été fixé à 3 500 francs par an et par salarié (article D. 241-16 du code de la sécurité sociale).

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2010, n° 09P05626
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 susvisé relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, […] les articles D. 241-13 à D. 241-25 ainsi rédigés : (…) / « Art. D. 241-17. – La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (…) est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16. » ;

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2Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 12/09281
Infirmation partielle

[…] L'URSSAF, par la voix de son représentant, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'Association EGIDE au paiement de la somme de 138 499 euros, outre 16 861 euros à titre de majorations de retard en faisant valoir : […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises remplissant les conditions posées à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, bénéficient d'un allégement de cotisations sociales à la charge de l'employeur ; que cet allégement est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Associations·
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  • Redressement·
  • Rémunération forfaitaire·
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  • Jury·
  • Lien de subordination·
  • Temps de travail·
  • Recouvrement
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