Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs
Article D241-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Commentaires • 3
L'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que, pour bénéficier de l'allégement, les entreprises doivent appliquer une convention ou un accord collectif fixant la durée collective de travail à 35 heures au plus par semaine ou, lorsque la durée est appréciée dans un cadre annuel, à au plus 1 600 heures. […] Le montant de cette majoration a été fixé à 3 500 francs par an et par salarié (art. D. 241-16 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…L'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu que, pour bénéficier de l'allégement, les entreprises doivent appliquer une convention ou un accord collectif fixant la durée collective du travail à 35 heures au plus par semaine ou, lorsque la durée est appréciée dans un cadre annuel, à mille six cents heures. […] Le montant de cette majoration a été fixé à 3 500 francs par an et par salarié (article D. 241-16 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 susvisé relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, […] les articles D. 241-13 à D. 241-25 ainsi rédigés : (…) / « Art. D. 241-17. – La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (…) est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16. » ;
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2. Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 12/09281
[…] L'URSSAF, par la voix de son représentant, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'Association EGIDE au paiement de la somme de 138 499 euros, outre 16 861 euros à titre de majorations de retard en faisant valoir : […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises remplissant les conditions posées à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, bénéficient d'un allégement de cotisations sociales à la charge de l'employeur ; que cet allégement est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 du Code de la sécurité sociale ;
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