Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article D241-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 5 () JORF 7 février 2001
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.
Commentaires • 2
Décisions • 16
[…] Elle estime que, contrairement à ce qu'affirme la société, l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne réserve pas la proratisation du SMIC aux salariés à temps partiel, mais à ceux qui ne sont pas employés à temps plein ; que c'est justement le cas des cadres bénéficiant d'un forfait dont le nombre de jours est inférieur à 218 jours ; qu'il n'y a donc aucune contradiction entre les articles L. 241-13 t D. 241-17 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 susvisé relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, […] à la section IV du chapitre 1 er du titre IV du livre II (troisième partie : Décrets), les articles D. 241-13 à D. 241-25 ainsi rédigés : (…) / « Art. D. 241-17. – La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (…) est fixée à un douzième de 4 000 F. […]
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 12 mars 2020, n° 19/01248
[…] qu'elle se calcule pour les entreprises de plus de 19 salariés à partir d'un coefficient déterminé à l'article D 241-17 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, selon la formule suivante :
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