Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs
Article D241-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.
Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.
Commentaires • 2
Décisions • 16
[…] Elle estime que, contrairement à ce qu'affirme la société, l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne réserve pas la proratisation du SMIC aux salariés à temps partiel, mais à ceux qui ne sont pas employés à temps plein ; que c'est justement le cas des cadres bénéficiant d'un forfait dont le nombre de jours est inférieur à 218 jours ; qu'il n'y a donc aucune contradiction entre les articles L. 241-13 t D. 241-17 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 susvisé relatif à l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, […] à la section IV du chapitre 1 er du titre IV du livre II (troisième partie : Décrets), les articles D. 241-13 à D. 241-25 ainsi rédigés : (…) / « Art. D. 241-17. – La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (…) est fixée à un douzième de 4 000 F. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2009, n° 08/05033
[…] Or, l'article D241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 2003 applicable aux cotisations concernées, détermine le nombre d'heures rémunérées comme étant le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois considéré, de sorte que la position retenue par l' URSSAF est conforme à ce texte.
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