Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs
Article D241-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 19 de la loi du 19 janvier 2000, D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] — dire et juger que la lettre d'observations notifiée à la société Sacer Atlantique ne satisfait pas aux exigences des articles R.243-59, R.242-5 et D241-13 du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, […] Il ressort de cette lettre que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa dont il n'est pas contesté qu'ils étaient afférents à l'année 2010 et non pas 2009 ont été imprimés lors du contrôle. Par ailleurs, ces documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la faculté offerte par l'article D.241-19, de sorte que les dispositions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23.904, Inédit
[…] d'autre part que la société avait mis à disposition de ce dernier un poste informatique, qui ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allégements Fillon/Tepa et enfin, que la société avait refusé de présenter les données et traitements sous format Excel, l'arrêt retient que les documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la facilité offerte par l'article D. 241-19, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables et qu'il n'est nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause ;
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