Article D241-19 du Code de la sécurité sociale

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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 25 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.
Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14.423, Inédit
Cassation

[…] Vu, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 19 de la loi du 19 janvier 2000, D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire et juger que la lettre d'observations notifiée à la société Sacer Atlantique ne satisfait pas aux exigences des articles R.243-59, R.242-5 et D241-13 du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, […] Il ressort de cette lettre que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa dont il n'est pas contesté qu'ils étaient afférents à l'année 2010 et non pas 2009 ont été imprimés lors du contrôle. Par ailleurs, ces documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la faculté offerte par l'article D.241-19, de sorte que les dispositions de l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23.904, Inédit
Cassation partielle

[…] d'autre part que la société avait mis à disposition de ce dernier un poste informatique, qui ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allégements Fillon/Tepa et enfin, que la société avait refusé de présenter les données et traitements sous format Excel, l'arrêt retient que les documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la facilité offerte par l'article D. 241-19, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables et qu'il n'est nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause ;

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