Article D241-20 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article D. 241-19.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 25 janvier 2012, n° 11/00136
Confirmation

[…] S'agissant des compléments aux indemnités journalières de sécurité sociale, elle invoque les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence d'observations de l'URSSAF lors de son précédent contrôle. […] En ce qui concerne les modalités de calcul de l'allégement X II, elle prétend avoir procédé selon les principes fixés par les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, […] et qu'aux termes de l'article D. 241-20 du même code, le montant de l'allégement ainsi déterminé est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée collective de travail ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14.423, Inédit
Cassation

[…] Vu, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 19 de la loi du 19 janvier 2000, D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 octobre 2006, n° 05/01177
Confirmation

[…] Ladite société fait valoir pour sa part qu'elle a fait une stricte application des dispositions de l'article D 241-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lequel prévoit la proratisation de l'allégement calculé sur la base d'un temps plein, en multipliant celui-ci par le rapport obtenu en divisant le nombre d'heures rémunérées par la durée collective du travail.

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