Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 7 : Heures supplémentaires
Article D241-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 241-18, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
Commentaires • 8
[…] L'article L.242-18 du Code de la Sécurité Sociale prévoyait un mécanisme de déduction forfaitaire à hauteur d'un montant fixé par décret (1,50 € pour chaque heure supplémentaire en 2012 – Article. D. 241-24 du Code de la Sécurité Sociale). Ce mécanisme visait les seules heures supplémentaires et les jours de repos auxquels avaient renoncé les salariés bénéficiant du forfait en jours. […]
Lire la suite…L'article D. 241-24 nouveau du code de la sécurité sociale, pris en application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, prévoit ainsi que le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales est porté de 0,50 euro à 1,50 euro par heure supplémentaire pour les entreprises employant au plus vingt salariés. Cette mesure vise notamment à compenser l'impact du relèvement anticipé de la majoration des heures supplémentaires dans ces entreprises, mais ce n'est pas son unique objectif.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, […]
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[…] La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA a instauré des dispositions sociales et fiscales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 241-17, D.241-21, L. 241-18 et D.241-24 du code de la sécurité sociale alors applicables au litige, ce qui ne fait pas débat entre les parties, qui prévoyaient une réduction des cotisations sociales salariales s'appliquant à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, lorsque cette rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 mai 2020, n° 19/00940
[…] L'article D241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, s'inscrit dans la sous-section 8 relative aux dispositions communes à plusieurs dispositifs, et prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24 lequel fixe le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L241-18 du même code concernant les heures supplémentaires, l'effectif de l'entreprise, d'une part, est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, […]
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L. 241-18, IV ; règlt. CE 1998/2006 du 15 décembre 2006). Le montant de la déduction, cumulé avec celui des autres aides entrant dans le champ du règlement européen, ne doit pas dépasser sur 3 exercices fiscaux (dont celui en cours) le plafond fixé par ce règlement. […] […] Cet article n'engage que son auteur.
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