Article D241-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 7 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 6 () JORF 7 février 2001

Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 7 février 2001
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
5 textes citent l'article

Commentaires10


Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 août 2015

[…] il est question d'un praticien hospitalier ayant réclamé la réduction de son imposition sur le revenu à raison de l'exonération prévue au 5° de l'article 81 quater du code général des impôts relatifs aux heures supplémentaires. […] Aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 déjà évoqué : « L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : (…) / - à l'établissement par l'employeur d'un document, […] le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération […] Le récapitulatif mentionné à l'article D241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. ». […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 avril 2017, n° 16/00278
Infirmation

[…] Que l'article D 241-25 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait: « Pour l'application du IV de l'article L. 241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Dijon, 9 juin 2016, n° 1401715
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 susvisé : « L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : (…) / – à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil – ou, […] le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1 er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. » ; que, […]

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  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Revenu·
  • Heures supplémentaires·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Cotisations·
  • Agent public·
  • Bourgogne

3Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013, n° 1100893
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / – à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; […] le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1 er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D.241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur » ; […]

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  • Finances publiques·
  • Temps de travail·
  • Impôt·
  • Décret·
  • Exonérations·
  • Heures supplémentaires·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Rémunération·
  • Réclamation
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