Article D241-26 du Code de la sécurité sociale

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Version25/09/2007
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Version25/06/2009
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 25 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 2

Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.


Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


CMS · 6 juin 2023

[…] Si les premiers juges avaient fait droit à cette demande de remboursement, celle-ci avait néanmoins été rejetée en appel au motif que « cette circulaire, dépourvue de toute portée normative ne saurait étendre ou modifier le champ d'application des dispositions règlementaires par l'adjonction d'une méthode de calcul non prévue par l'article D. 241-26 du Code de la sécurité sociale. […] »

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juin 2023

[…] Si les premiers juges avaient fait droit à cette demande de remboursement, celle-ci avait néanmoins été rejetée en appel au motif que «cette circulaire, dépourvue de toute portée normative ne saurait étendre ou modifier le champ d'application des dispositions règlementaires par l'adjonction d'une méthode de calcul non prévue par l'article D.241-26 du Code de la sécurité sociale. […] »

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, […]

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 mai 2020, n° 19/00940
Infirmation

[…] L'article D241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, s'inscrit dans la sous-section 8 relative aux dispositions communes à plusieurs dispositifs, et prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24 lequel fixe le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L241-18 du même code concernant les heures supplémentaires, l'effectif de l'entreprise, d'une part, est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, […]

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