Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D242-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Des lors qu'elle constate que des representants exercent en fait d'une facon exclusive et constante leur profession pour le compte de plusieurs employeurs qu'ils n'effectuent aucune operation commerciale pour leur compte personnel et qu'ils sont lies par les engagements determinant la nature des marchandises offertes a la vente, la region dans laquelle ils doivent exercer leur activite ainsi que le taux des remunerations qu'ils recoivent, une commission regionale d'appel en deduit, a bon droit, qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article 29k du livre 1 er du code du travail et qu'ils doivent, des lors, en application de l'article 242, 2°, du code de la securite sociale etre obligatoirement affilies aux assurances sociales.
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[…] sécurité sociale, assortie de la sanction grave de la déchéance du droit aux prestations pour inobservation des délais, alors que le décret du 29 août 1949, article D. 242-2 du Code de la sécurité sociale, édicte pour seule sanction des pénalités de retard, entre dans la seule compétence législative, de sorte que, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1967, Publié au bulletin
Ne justifient pas legalement leur decision au regard des dispositions de l'article 242-2 du code de la securite sociale, les juges du fond qui declarent que les comissions versees par une compagnie d'assurances a ses employes, non patentes, qu'elle autorise a placer des contrats d'assurances en dehors de leurs heures de travail ne constituent pas un complement de salaires soumis a cotisations, sans repondre aux conclusions par lesquelles la caisse soutenait qu'en admettant que l'activite de demarchage de ces salaries ait ete independante de leur activite principale, il demeurait que loin d'etre occasionnelle, cette activite, qui s'etait etendue sur une longue periode, etait habituelle ainsi qu'en temoignait la regularite de la perception des commissions.
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