Article D242-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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Commentaires15


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 17 mai 2016

Le régime social applicable aux étudiants en soins infirmiers est celui applicable aux stagiaires en milieu professionnel prévu aux articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime social dérogatoire au droit commun, financièrement favorable aux établissements d'accueil, qui prend la forme d'une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 15% du plafond de la sécurité sociale, soit 523 € par mois en 2016.

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M. Bruno Retailleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 25 février 2016

Le régime social applicable aux étudiants en soins infirmiers est celui applicable aux stagiaires en milieu professionnel prévu aux articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime social dérogatoire au droit commun, financièrement favorable aux établissements d'accueil, qui prend la forme d'une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 15 % du plafond de la sécurité sociale, soit 523 € par mois en 2016.

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M. Yannick Vaugrenard, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 25 février 2016

Le régime social applicable aux étudiants en soins infirmiers est celui applicable aux stagiaires en milieu professionnel prévu aux articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime social dérogatoire au droit commun, financièrement favorable aux établissements d'accueil, qui prend la forme d'une franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale pour les sommes versées aux stagiaires dans la limite de 15 % du plafond de la sécurité sociale, soit 523 € par mois en 2016.

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Décisions62


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] 7. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l'assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l'ordonnance précitée du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l'article 14 de cette ordonnance s'élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 octobre 2020, n° 19/05705
Infirmation partielle

[…] En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2016, […] Attendu qu'aux termes du décret d'application du texte précédent dont résulte la rédaction de l'article D242-2-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable': […] qu'il ne résulte aucunement du texte des articles L.242-4-1 et D.242-2-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'exonération prévue par ces textes soit subordonné à la présence dans la convention de stage des clauses imparties par le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 et notamment de celle portant sur la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation.

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  • Redressement·
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  • Stagiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Contravention·
  • Mise en demeure·
  • Erreur de saisie

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () « . […] Enfin, selon le II de l'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, et le II de l'article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, […]

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