Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 3 : Assurance veuvage
Article D242-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 29 juin 2023, n° 22/00188
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 05 octobre 2018 […] L'URSSAF a en réponse, indiqué que cette liste déclarative de l'entreprise n'était pas probante, que l'absence de justification des bénéficiaires de ces dépenses constituait un obstacle à une vérification sérieuse de comptabilité, qui apparaissait dès lors incomplète, et l'autorisait à une taxation d'office fondée sur les dispositions de l'article D 242-5 du code de la sécurité sociale.
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