Article D242-6-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1996
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
12 textes citent l'article

Commentaires16


rocheblave.com · 7 mars 2024

Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions195


1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 1er décembre 2023, n° 22/02465

[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2023 […] A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. […] Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-18.058, Inédit
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-15.785, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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