Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 16
Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 195
[…] ARRET DU 01 DECEMBRE 2023 […] A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. […] Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. […]
Lire la suite…- Amiante·
- Maladie professionnelle·
- Sociétés·
- Risque·
- Retrait·
- Employeur·
- Salarié·
- Cotisations·
- Compte·
- Liste
[…] Aux termes de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […]
Lire la suite…- Risque·
- Employeur·
- Maladie professionnelle·
- Caisse d'assurances·
- Victime·
- Santé au travail·
- Dépense·
- Assurance maladie·
- Tarification·
- Conditions de travail
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-15.785, Inédit
[…] Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Établissement·
- Tarification·
- Activité·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Travail·
- Sociétés·
- Bretagne·
- Siège social·
- Immatriculation