Article D242-6-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012
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Version17/03/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;

2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;

3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
19 textes citent l'article

Commentaires6


www.primo-avocats.fr · 27 juillet 2023

Les frais résultant de cette expertise doivent être pris en charge par la CNAM (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale). […] D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale). […] Cette possibilité ne concerne que les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés (article D. 242-6-2 du code de la sé […] ;curité sociale).

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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023
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Décisions69


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 342972, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, soumet respectivement les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 20 salariés – au lieu de 10 salariés comme le prévoyait le code dans sa rédaction antérieure – à une tarification collective, les entreprises comptant plus de 149 salariés – au lieu de 199 – à une tarification individuelle, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-11.601, Inédit
Cassation partielle

[…] 2 / que les décisions des commissions de recours amiables, qui n'ont pas de caractère juridictionnel, ne peuvent être assimilées à des décisions de justice au sens de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.406, Inédit
Rejet

[…] 4. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1er et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

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