Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Commentaires • 22
À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée. […] L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, […] sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, Article D242-6-4) (principe figurant auparavant à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale). […] Car la loi ne garantit pas aux entreprises que le service public de sécurité sociale ne sollicitera pas - un jour - l'application des dispositions de l'article R. 142-1A précité. […]
Lire la suite…Décisions • +500
Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, […] D. 242-6-3 et D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie est un organisme de sécurité sociale investi par la Loi d'une mission de service public et chargé de calculer le taux de cotisation accident du travail au regard des règles applicables et des éléments financiers qui lui sont communiqués par les différents organismes de sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Notification à chaque employeur du taux applicable·
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[…] Vu l'article D. 242-6-3 , ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2012, n° 11/01898
[…] M. [C] a été embauché le 9/06/2004 par la SAS KAEFFER WANNER . […] A titre subsidiaire, elle rappelle que M. [C] n'a travaillé que 3 ans au sein de l'entreprise KAEFFER WANNER , que si l'on se réfère aux déclarations de M. [C] , elle n'a pas été la seule entreprise auprès de laquelle il aurait été en contact avec l'amiante ; qu'en application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16/10/1995 pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que ' sont inscrites au compte spécial , …, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles …, […]
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[…] L'article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9. »
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