Article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version08/05/2001
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 8 mai 2001
16 textes citent l'article

Commentaires22


rocheblave.com · 20 octobre 2023

[…] L'article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9. »

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www.editions-tissot.fr · 11 octobre 2023

M. Stéphane Artano, du groupe RDSE, de la circonsciption : Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée. […] L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, […] sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, Article D242-6-4) (principe figurant auparavant à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale). […] Car la loi ne garantit pas aux entreprises que le service public de sécurité sociale ne sollicitera pas - un jour - l'application des dispositions de l'article R. 142-1A précité. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, […] D. 242-6-3 et D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie est un organisme de sécurité sociale investi par la Loi d'une mission de service public et chargé de calculer le taux de cotisation accident du travail au regard des règles applicables et des éléments financiers qui lui sont communiqués par les différents organismes de sécurité sociale ; […]

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  • Notification à chaque employeur du taux applicable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification non encore effectuée·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Versement provisionnel·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Notification

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2006, 04-30.829, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article D. 242-6-3 , ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Rente·
  • Incapacité·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Consolidation·
  • Métal·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Capital·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2012, n° 11/01898
Infirmation

[…] M. [C] a été embauché le 9/06/2004 par la SAS KAEFFER WANNER . […] A titre subsidiaire, elle rappelle que M. [C] n'a travaillé que 3 ans au sein de l'entreprise KAEFFER WANNER , que si l'on se réfère aux déclarations de M. [C] , elle n'a pas été la seule entreprise auprès de laquelle il aurait été en contact avec l'amiante ; qu'en application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16/10/1995 pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que ' sont inscrites au compte spécial , …, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles …, […]

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Don·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Salarié
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