Article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version08/05/2001
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 8 mai 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-393 du 4 mai 2001 - art. 1 () JORF 8 mai 2001

Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes à feu ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
16 textes citent l'article

Commentaires22


rocheblave.com · 20 octobre 2023

[…] L'article D242-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9. »

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www.editions-tissot.fr · 11 octobre 2023

M. Stéphane Artano, du groupe RDSE, de la circonsciption : Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée. […] L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, […] sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, Article D242-6-4) (principe figurant auparavant à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale). […] Car la loi ne garantit pas aux entreprises que le service public de sécurité sociale ne sollicitera pas - un jour - l'application des dispositions de l'article R. 142-1A précité. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] RG 06/01882 […] * en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sans recours contre elle, toute indemnisation qui pourrait être allouée à M me D X et M. E X.

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2Cour d'appel de Paris, 9 avril 2009, n° 07/00699
Confirmation

[…] dans les deux cas, condamner le FIVA au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, juger que la caisse primaire d'assurance maladie est privée de l'action récursoire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, juger applicables les dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale et juger que les dépenses relatives à la maladie professionnelle et à la faute inexcusable resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-19.217, Publié au bulletin
Cassation

Prive sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une entreprise ne doit conserver, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elle exerce, sans rechercher si les deux activités qu'elle exerçait avant leur scission étaient soumises à des taux de cotisation différents.

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