Article D242-6-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version29/12/1999
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les majorations visées à l'article D. 242-6-4 sont fixées par délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.
Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
17 textes citent l'article

Commentaires15


rocheblave.com · 7 mars 2024

Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]

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Village Justice · 17 janvier 2024

[…] Pour réparer le caractère incomplet de ce dernier, nous allons tenter de fournir aux praticiens de la matière un premier aperçu des implications de ces deux textes, à savoir l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et, en matière agricole, l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance […]

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blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

29 – Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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Décisions455


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2022, n° 20-18.982
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 novembre 2023, n° 23/01873

[…] En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-22.665
Rejet

[…] Pourvoi n° D 19-22.665 […] AUX MOTIFS QUE sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : aux termes des articles D. 242-6-5 l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à n compte spécial ; […]

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