Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.
Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Commentaires • 15
[…] Pour réparer le caractère incomplet de ce dernier, nous allons tenter de fournir aux praticiens de la matière un premier aperçu des implications de ces deux textes, à savoir l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et, en matière agricole, l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance […]
Lire la suite…29 – Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Lire la suite…Décisions • 454
[…] Pour justifier de la notification électronique faite par le compte AT/MP, la [11] produit un document intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 ».
Lire la suite…- Notification·
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[…] 06 Septembre 2019 […] 05/04/1982 ' 30/09/1983 Reumaux Apprenti-mineur […] Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 29 juin 2017, notifiée le 18 septembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial (établissements fermés ' art. 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale modifié).
Lire la suite…- Amiante·
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 septembre 2021, n° 20/05686
[…] Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
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Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]
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