Article D242-6-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version29/12/1999
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-10 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 - art. 3 () JORF 29 décembre 1999

La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
17 textes citent l'article

Commentaires15


rocheblave.com · 7 mars 2024

Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]

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Village Justice · 17 janvier 2024

[…] Pour réparer le caractère incomplet de ce dernier, nous allons tenter de fournir aux praticiens de la matière un premier aperçu des implications de ces deux textes, à savoir l'arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et, en matière agricole, l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance […]

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blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

29 – Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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Décisions455


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2022, n° 20-18.982
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 novembre 2023, n° 23/01873

[…] En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-22.665
Rejet

[…] Pourvoi n° D 19-22.665 […] AUX MOTIFS QUE sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : aux termes des articles D. 242-6-5 l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à n compte spécial ; […]

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