Article D242-6-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2023

Morane Keim-bagot · Bulletin Joly Travail · 1er juillet 2022
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Décisions104


1Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 9 septembre 2022, n° 21/05712
Confirmation

[…] A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant M me Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [M] [J] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. […] — 'dire et juger que conformément aux article D.242-6-6 et -1 du code de la sécurité sociale elle était bien fondée à prendre en compte un CCMIP second 'uvre d'une valeur de 157'931'euros pour le calcul des taux de cotisation de l'année 2021 des établissements de la société [12],

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-14.861
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester, devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause.

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3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 novembre 2023, n° 23/01576

[…] Les termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale : « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente » ont vocation à couvrir l'ensemble des hypothèses puisque précisément, en cas de décès, aucun taux d'IPP n'est notifié.

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