Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.
Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :
-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;
-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;
-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;
-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
-arrêts de travail de plus de 150 jours.
Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :
-incapacité permanente de moins de 10 % ;
-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :
-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;
-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;
-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.
Commentaires • 22
Décisions • 106
[…] A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant M me Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [M] [J] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. […] — 'dire et juger que conformément aux article D.242-6-6 et -1 du code de la sécurité sociale elle était bien fondée à prendre en compte un CCMIP second 'uvre d'une valeur de 157'931'euros pour le calcul des taux de cotisation de l'année 2021 des établissements de la société [12],
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester, devant la juridiction du contentieux technique, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 novembre 2023, n° 23/01576
[…] Les termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale : « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente » ont vocation à couvrir l'ensemble des hypothèses puisque précisément, en cas de décès, aucun taux d'IPP n'est notifié.
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