Article D242-6-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1996
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant les règles suivantes :
Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente.
Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3.
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en application de l'article D. 242-6-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-23.140, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dispose que, […] au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […] qu'il résulte, enfin, de l'article D. 242-6-8 du même code que les coûts moyens des accidents et maladies sur lesquels sont fondées les règles de calcul dérogatoires des taux de cotisations des établissements du bâtiment et des travaux publics sont déterminés « sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3 » ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-20.709, Inédit
Rejet

[…] La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévu par l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, comprend la somme du produit du nombre total d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant, […] D. 242-6-4, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2020. »

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-16.175, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dispose que, […] au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […] qu'il résulte, enfin, de l'article D. 242-6-8 du même code que les coûts moyens des accidents et maladies sur lesquels sont fondées les règles de calcul dérogatoires des taux de cotisations des établissements du bâtiment et des travaux publics sont déterminés « sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3 » ; […]

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