Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 sont déterminés, pour chaque comité technique national mentionné à l'article L. 422-1, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables.
Un ajustement des coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques peut être déterminé pour tenir compte des spécificités substantielles et manifestes de certains secteurs liées à la proportion des salariés à temps partiel et à leur durée de travail. Les mesures d'ajustement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les coûts moyens sont fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques nationaux mentionnés au premier alinéa.
La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les coûts moyens est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.
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[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dispose que, […] au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […] qu'il résulte, enfin, de l'article D. 242-6-8 du même code que les coûts moyens des accidents et maladies sur lesquels sont fondées les règles de calcul dérogatoires des taux de cotisations des établissements du bâtiment et des travaux publics sont déterminés « sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3 » ; […]
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[…] La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévu par l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, comprend la somme du produit du nombre total d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant, […] D. 242-6-4, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2020. »
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2015, 14-16.175, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dispose que, […] au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […] qu'il résulte, enfin, de l'article D. 242-6-8 du même code que les coûts moyens des accidents et maladies sur lesquels sont fondées les règles de calcul dérogatoires des taux de cotisations des établissements du bâtiment et des travaux publics sont déterminés « sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3 » ; […]
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