Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
NOMBRE de salariés de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux réel propre à l'établissement (2) |
FRACTION du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2) |
10 à 199 |
E - 9 / 191 |
1 - (E - 9 / 191) |
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12. |
Commentaires • 41
Source – JO. […] Arrêté du 20 décembre 2023 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 456 – Arrêté du 27 décembre 2023 fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 Source – JO. […] Observation – Texte concernant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale prises en compte dans le calcul du taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
Lire la suite…Décisions • 11
[…] « 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1 er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, […]
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[…] La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de la société recevable et d'y faire droit, alors « 2°/ que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […] peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, […] dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2011-353 du 30 mars 2011, dispose uniquement que le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D 242-6-4 à D. 242-6-9 ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 413697, Inédit au recueil Lebon
[…] – le code de la sécurité sociale ; – l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; – l'arrêté du 26 décembre 2016 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2017 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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