Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1
Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires.
Commentaires • 40
Source – JO. […] Arrêté du 20 décembre 2023 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 456 – Arrêté du 27 décembre 2023 fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 Source – JO. […] Observation – Texte concernant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale prises en compte dans le calcul du taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
Lire la suite…Décisions • 11
[…] « 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1 er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, […]
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[…] La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de la société recevable et d'y faire droit, alors « 2°/ que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […] peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé ledit article, […] dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2011-353 du 30 mars 2011, dispose uniquement que le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D 242-6-4 à D. 242-6-9 ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 413697, Inédit au recueil Lebon
[…] – le code de la sécurité sociale ; – l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; – l'arrêté du 26 décembre 2016 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2017 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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