Article D242-6-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. (…) ». L'article D. 242-6-2 du même code prévoit que le mode de tarification dépend de l'effectif global de l'entreprise, […] Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 ». […]

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  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Cotisations·
  • Tarification·
  • Congés payés·
  • Décret·
  • Risque·
  • Transport·
  • Dépense

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 357228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués, […] Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 » ;

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  • Viande·
  • Risque·
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  • Bétail·
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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Tarification
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