Article D242-6-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.


L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. (…) ». L'article D. 242-6-2 du même code prévoit que le mode de tarification dépend de l'effectif global de l'entreprise, […] Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 ». […]

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  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Cotisations·
  • Tarification·
  • Congés payés·
  • Décret·
  • Risque·
  • Transport·
  • Dépense

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 357228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués, […] Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 » ;

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  • Viande·
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  • Accident du travail·
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  • Cotisations·
  • Tarification
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