Article D242-6-11 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-14.594, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a calculé la diminution du taux de la cotisation due en 1997 par la société Adwest Bowden France, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les limites instaurées par l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, entré en vigueur le 1 er janvier 1996 ; que la société ayant contesté ce taux et soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité du décret précité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 février 1998) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la question devant le juge administratif ;

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  • Question préjudicielle·
  • Caractère non sérieux·
  • Procédure civile·
  • Sursis à statuer·
  • Définition·
  • Accident du travail·
  • Charge publique·
  • Tarification·
  • Cotisations·
  • Décret

2Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02593
Infirmation partielle

[…] — à titre principal qu'elle a un intérêt financier à agir en contestation de l'opposabilité de la prise en charge et ce, quelle que soit la date de survenance du sinistre, puisqu'en application de la règle dite des « butoirs », prévue par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale, une baisse du taux annuel de cotisations, si elle est opérée rétroactivement par la caisse d'assurance maladie, aura des effets sur les taux des années suivantes.

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  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Législation·
  • Opposabilité·
  • Charges·
  • Cotisations

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, n° 19-23.667

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Les dispositions des anciens articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Santé au travail·
  • Employeur·
  • Caisse d'assurances·
  • Risque·
  • Accident du travail·
  • Assurances·
  • Houille
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