Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)


FRACTION

du taux individuel (2)


FRACTION

du taux collectif (2)


au moins égal à 20 et inférieur à 150

0,9/130 × (E-20) + 0,1

1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-19.217, Publié au bulletin
Cassation

Prive sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une entreprise ne doit conserver, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que les dépenses afférentes à la seule activité qu'elle exerce, sans rechercher si les deux activités qu'elle exerçait avant leur scission étaient soumises à des taux de cotisation différents.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-22.778 11-22.804, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ; […] Aussi, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur. […]

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3Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007, n° 05/00135
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/6624 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Vu l'article D242-6-13 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant qu'en conséquence il convient de confirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour être diligentée l'expertise confiée au Docteur C D et la procédure y suivre son cours ;

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